Article R236-20 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R236-20.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R236-20 Article R4614-36 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R236-20 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dépenses prises en charge par l'employeur au titre de la formation des représentants
du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application
de l'article L. 236-10, ne s'imputent pas sur la participation instituée par les articles L.
950-1 et suivants du présent code.

Ces dépenses comprennent la rémunération des organismes de formation et les frais de
déplacement et de séjour exposés par les stagiaires.


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