Article R236-23 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R236-23.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R236-23, alinéa 1 Article R4615-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R236-23, alinéa 2 Article R4615-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R236-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les
établissements et les syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière lorsque ces établissements ou ces syndicats occupent au moins cinquante
agents. L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des
personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le
syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année civile.


Dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers occupant moins de cinquante
agents dans lesquels un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas
été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de
l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils
disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux
membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux
mêmes obligations que ces derniers.



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