Article R236-24 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R236-24.

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R236-24, alinéas 1 à 9 Article R4615-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R236-24, alinéas 10 à 13 Article R4615-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R236-24 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend :

1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non
odontologistes à raison de :

- trois représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers
occupant au plus 199 agents ;

- quatre représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de
200 à 499 agents ;

- six représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 500
à 1499 agents ;

- neuf représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au
moins 1500 agents ;

2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison
de :

- un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant jusqu'à
2500 agents ;

- deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant plus
de 2500 agents ;

Les représentants mentionnés au 1° sont désignés parmi le personnel par les
organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors
de la constitution ou du renouvellement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail. Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix moyen
recueilli par chacune des organisations syndicales susmentionnées, dans l'établissement
ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires
consultatives départementales et avec répartition des restes à la plus forte moyenne.


Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou le syndicat
interhospitalier, les représentants mentionnés ci-dessus sont élus par l'ensemble du
personnel au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidat au siège de
représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en
cas d'indisponibilité.


Les représentants mentionnés au 2° sont désignés par la commission médicale
d'établissement en son sein.

Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la
commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant
titulaire désigné dans les mêmes conditions.


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