Article R236-40 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R236-40.

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R236-40, I alinéa 6 Article R4614-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R236-40, I alinéa 7 Article R4614-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R236-40, I alinéas 1 à 3 Article R4614-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R236-40, I alinéas 4 et 5 Article R4614-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R236-40, II Article R4614-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R236-40 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut
faire appel en application de l'article L. 236-9 sont agréés, compte tenu de leurs
compétences, pour le ou les domaines suivants :

a) Santé, sécurité du travail,

b) Organisation du travail et de la production.

Les experts, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté
des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de
la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de
sécurité du travail en agriculture. Cet arrêté fixe la durée de validité de chacun des
agréments, qui ne peut excéder trois ans, et qui est renouvelable.

Cet arrêté précise, en tant que de besoin, la spécialité de l'expert agréé.

L'agrément peut être retiré à tout moment, par arrêté des mêmes ministres, lorsque la
personne agréée ne satisfait plus aux obligations qui lui sont faites au titre de la présente
section.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de
renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.

II. - Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des équipements
de travail à la réglementation qui leur est applicable sont réputés agréés pour procéder, en
application de l'article L. 236-9, aux expertises ayant pour seul objet d'apprécier cette
conformité. En pareil cas, toutefois, l'expert désigné ne peut être la personne ou
l'organisme qui a procédé à cette vérification.


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