Article R236-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R236-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R236-7, alinéa 1 Article R4613-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R236-7, alinéa 2 Article R4613-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R236-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si
pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses
fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à
courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.


La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée dans les locaux
affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement
de travail habituel des membres du comité.



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