Article R237-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R237-13.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R237-13 Article R4513-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R237-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque l'ensemble des opérations des entreprises extérieures présentes dans
l'établissement doivent correspondre à l'emploi de salariés pour une durée totale
supérieure à 90 000 heures pour les douze mois à venir, les inspections et réunions
organisées par le chef de l'entreprise utilisatrice en application du deuxième alinéa de
l'article R. 237-12 ont lieu au moins tous les trois mois sans préjudice de la
mise en oeuvre des alinéas 4 et 5 du même article par les chefs des entreprises
extérieures.



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