Article R237-26 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R237-26.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R237-26 Article R4514-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R237-26 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice
compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à
la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions prévues à l'article R.
237-12.

Ce ou ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté
sur le plan de prévention, dans les cas mentionnés à l'article R. 237-8.


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