Article R237-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R237-7.

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R237-7, alinéa 1 Article R4512-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R237-7, alinéa 10 Article R4512-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R237-7, alinéa 8 Article R4512-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R237-7, alinéa 9 Article R4512-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R237-7, alinéas 2 à 7 Article R4512-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R237-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, les chefs
d'entreprises procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de
l'interférence entre les activités, les installations et matériels. Lorsque ces risques existent,
les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux le plan de
prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de
prévenir ces risques.

Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins des dispositions
dans les domaines suivants :

1° La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention
spécifiques correspondants ;

2° L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à
effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;

3° Les instructions à donner aux salariés ;

4° L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la
description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;

5° Les conditions de la participation des salariés d'une entreprise aux travaux réalisés par
une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et,
notamment, de l'organisation du commandement.

La liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever de la surveillance
médicale particulière prévue par l'article R. 241-50 ou par l'article 32 du décret du 11 mai
1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en
agriculture, en raison des risques liés aux travaux effectués dans l'entreprise utilisatrice,
doit être fournie par chaque entreprise concernée et figurer dans le plan de prévention.

Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les entreprises dont
les salariés utilisent les installations définies à l'article R. 237-16 et mises à disposition par
l'entreprise utilisatrice.

Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à
l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R.
1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan de prévention.


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