Article R238-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R238-10.

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R238-10, alinéa 8 Article R4532-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R238-10, alinéa 9 Article R4532-28 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R238-10, alinéas 1 à 4 Article R4532-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R238-10, alinéas 5 à 7 Article R4532-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R238-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur en matière de sécurité
et de protection de la santé, la personne physique qui justifie à la fois :

1° Pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage :

a) D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'oeuvre d'une
durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la
compétence de niveau 3,

b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de
la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans,
dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence
mentionnée à l'article R. 238-13 ;

2° Pour la phase de réalisation de l'ouvrage :

a) D'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux,
d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier, ou
de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de
cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de
niveau 3 ;

b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de
la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans,
dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence
mentionnée à l'article R. 238-13 ;

Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence
donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur à
condition qu'il ait préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante,
l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.

L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue
lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle
requise. Cette expérience professionnelle est vérifiée par l'organisme de formation de son
choix et portée par celui-ci sur l'attestation de compétence visée à l'article R. 238-13.


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