Article R238-34 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R238-34.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R238-34 Article R4532-70 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R238-34 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'entrepreneur chargé du gros oeuvre ou du lot principal, ainsi que celui appelé à exécuter
des travaux présentant des risques particuliers entrant dans la liste prévue à l'article L.
235-6, adresse à l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, au fonctionnaire assimilé en
application de l'article L. 611-1 (3e alinéa), aux chefs des services de prévention des
organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques
professionnels et au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du
plan particulier de sécurité et de protection de la santé, auquel sont joints les avis du
médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils ont été donnés dans les conditions
prévues à l'article R. 238-33.


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