Article R241-1-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-1-1.

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R241-1-1, I alinéa 1 Article R4623-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-1-1, I alinéa 8 Article R4623-29 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-1-1, I alinéas 2 à 7 Article R4623-28 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-1-1, II alinéa 1 et alinéa 2 phrase 1 Article R4623-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-1-1, II alinéa 2 phrase 2 Article R4623-32 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-1-1, III Article R4623-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R241-1-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Aux fins d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 241-2, le service de santé
au travail fait appel aux compétences d'un intervenant en prévention des risques
professionnels. Cet intervenant peut être :

1. Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail
interentreprises et habilitée en application de l'article R. 241-1-4 ;

2. Une caisse régionale d'assurance maladie ;

3. L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

4. Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des
conditions de travail ;

5. Une personne ou un organisme habilité en application de l'article R. 241-1-4.

Lorsque l'entreprise a le choix entre les deux formes de service mentionnées à l'article R.
241-1, elle ne peut faire appel à des compétences extérieures que si ses propres
compétences sont insuffisantes.

II. - Le concours de l'intervenant en prévention des risques professionnels est subordonné
à la conclusion d'une convention passée entre celui-ci et l'employeur ou le président du
service de santé au travail interentreprises.

La convention précise les activités confiées à l'intervenant, les modalités selon lesquelles
elles sont exercées, les moyens mis à sa disposition ainsi que les règles garantissant son
accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la
présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance. La
convention ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant à effectuer des actes
relevant de la compétence médicale du médecin du travail et, le cas échéant, des
infirmiers placés sous son autorité.

III. - L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif
exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à
l'amélioration des conditions de travail.



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