Article R241-1-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R241-1-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R241-1-3 Article R4623-33 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R241-1-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou les organismes de contrôle mentionnés à
l'article R. 241-14, sont consultés avant tout recrutement ou licenciement de la personne
employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises en qualité
d'intervenant en prévention des risques professionnels.



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