Article R241-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-1.

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R241-1, alinéa 1 Article R4621-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-1, alinéa 1 Article R4626-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-1, alinéa 1 et alinéas 2 et 3 Article D4622-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-1, alinéa 4 Article D4622-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-1, alinéa 5 Article D4622-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-1, alinéas 6 à 8 Article R4622-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R241-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le service de santé au travail des entreprises et établissements mentionnés à l'article L.
241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles ainsi que des
établissements régis par le chapitre II du présent titre, est organisé sous la forme :

1° Soit d'un service de santé au travail d'entreprise qui, en cas de pluralité
d'établissements, peut être un service de santé au travail interétablissements ou un
service de santé au travail d'établissement ;

2° Soit d'un service de santé au travail interentreprises.

Dans le cas où l'entreprise a le choix entre ces deux formes de service, ce choix est fait
par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité
central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés.

En cas d'opposition, qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée à
l'autorisation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité
d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du
personnel et précise les raisons du choix opéré par l'employeur.

L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le
délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.

Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite,
les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.


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