Article R241-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-15.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R241-15, alinéa 1 Article D4622-46 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-15, alinéa 6 Article D4622-49 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-15, alinéa 7 Article D4622-50 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-15, alinéas 2 et 3 Article D4622-47 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-15, alinéas 4 et 5 Article D4622-48 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R241-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La commission de contrôle comprend, outre son président, neuf membres au moins et
vingt et un membres au plus issus des entreprises adhérentes au service de santé au
travail à raison d'un tiers de représentants des employeurs et de deux tiers de
représentants des salariés.

Le président du service de santé au travail met en oeuvre toutes les diligences
nécessaires pour que soit constituée, puis renouvelée, une commission de contrôle.

Lorsque la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée par défaut de
candidatures, un procès-verbal est établi par le président du service de santé au travail ;
celui-ci l'affiche dans le service de santé au travail et le transmet dans les quinze jours au
directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises
adhérentes, par les organisations syndicales représentatives au plan national.

La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service de santé au
travail et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées.

La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans
cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le
directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.



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