Article R241-31-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-31-1.

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R241-31-1, alinéas 1 à 3 Article R4623-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-31-1, alinéas 4 et 5 Article R4623-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R241-31-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La définie à l'article R. 241-31 s'applique en outre et avant toute décision :

- dans les services d'entreprise ou d'établissement, en cas de changement de secteur d'un
médecin du travail lorsqu'il est contesté par l'intéressé ou, selon les cas, par le comité
d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par les délégués du personnel de
l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge ;

- dans les services interentreprises de santé au travail, en cas de changement
d'affectation à un médecin du travail d'une entreprise ou d'un établissement, ainsi qu'en
cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ces changements sont
contestés par le médecin du travail, par l'employeur ou, selon les cas, par le comité
d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par les délégués du personnel de l'entreprise
ou de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge.

A défaut d'accord des instances consultées, ou le cas échéant de l'employeur, les
changements mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent intervenir que sur
autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur régional
du travail et de la main-d'oeuvre.

Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que des autres changements
d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés, est tenu
à disposition de l'inspecteur du travail, du directeur régional du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ainsi que du médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre.


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