Article R241-39 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R241-39.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R241-39 Article R4224-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R241-39 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier
occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont
effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement
l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés
ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières ou
infirmiers prévus à l'article R. 241-35.



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