Article R241-41-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-41-3.

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R241-41-3, alinéa 1 phrase 1 Article D4624-37 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-41-3, alinéa 1 phrase 2 Article D4625-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-41-3, alinéa 2 Article D4624-38 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-41-3, alinéa 3 phrase 1 et phrase 3 Article D4624-39 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-41-3, alinéa 3 phrase 2 et alinéa 4 Article D4624-40 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-41-3, alinéa 5 Article D4624-41 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R241-41-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans chaque entreprise ou établissement qu'il a en charge, le médecin du travail établit et
met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle sont consignés
notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. Pour
l'application du présent article dans les entreprises de travail temporaire, il n'est pas tenu
compte des salariés qui sont liés à elles par un contrat de travail temporaire.

Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche
est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce
service.

Cette fiche est transmise à l'employeur. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du
travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle est
présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps
que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4.

La fiche d'entreprise peut être consultée par les agents des services de prévention des
caisses régionales d'assurance maladie et par ceux des organimes mentionnés à l'article
L. 231-2.

Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.


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