Article R241-51-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-51-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R241-51-1, alinéa 1 Article R4624-31 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-51-1, alinéa 2 Article R4624-32 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R241-51-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger
immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du
travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude
de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de
l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens
complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52.

Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur
régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés
dans le dossier médical du salarié.


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