Article R242-22 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R242-22.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R242-22, alinéas 1 et 2 Article D4626-33 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R242-22, alinéas 3 et 4 Article D4626-34 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R242-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical,
qui est complété après chaque examen médical ultérieur, toutes dispositions étant prises
pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier tenu par le médecin.

Lorsqu'un agent en fait la demande, un double de ce dossier est remis à son médecin
traitant.

Lorsque l'intéressé quitte l'établissement ou le syndicat, un double du dossier médical peut
être remis, avec son accord, au médecin chargé de la protection médicale du personnel
dans sa nouvelle affectation.

En cas de refus de cet accord, l'état des vaccinations pratiquées et les résultats des tests
tuberculiniques doivent cependant être transmis.


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