Article R250-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R250-10.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R250-10, alinéa 6 Article D4632-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R250-10, alinéa 7 Article D4632-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R250-10, alinéa 8 Article D4632-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R250-10, alinéas 1 à 5 Article D4632-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R250-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les conseillers ou conseillères du travail agissent sur les lieux mêmes du travail en vue :

1° De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise et de faciliter son adaptation au
travail ;

2° D'étudier plus particulièrement les problèmes soulevés par l'emploi de la main-d'oeuvre
féminine juvénile et handicapée ;

3° De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le chef
d'entreprise et par le comité d'entreprise et d'exercer auprès de ce dernier les fonctions de
conseiller technique pour les questions sociales ;

4° De concourir à toute action d'ordre éducatif entreprise par le comité d'entreprise.

A cet effet, ils collaborent avec le service médical de l'entreprise ; ils recherchent, en
accord avec le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou le comité interentreprises, les
améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions de travail, au bien-être des
travailleurs et au fonctionnement des oeuvres sociales de l'entreprise ou interentreprises.


Ils se tiennent, par ailleurs, en liaison constante avec les organismes de prévoyance,
d'assistance, de placement, des diverses institutions sociales et les services sociaux de la
sécurité sociale et de la santé publique en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des
droits que leur confère la législation sociale et de les orienter, le cas échéant, vers les
organismes compétents.


Le ou la conseillère du travail responsable, dans les entreprises ou les services
interentreprises de l'initiative, de l'étude et de la mise en place des réalisations sociales
décidées par le comité d'entreprise et le chef d'entreprise exercent les fonctions de
conseiller ou de conseillère chef du travail.


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