Article R311-3-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R311-3-1.

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R311-3-1, I Article R5411-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R311-3-1, II alinéa 1 Article R5411-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R311-3-1, II alinéa 2 Article R5411-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R311-3-1, II alinéa 3 Article R5411-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R311-3-1, III Article R5411-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R311-3-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour l'emploi, qui
peut par voie de convention charger les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 de
recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur cette liste.

II. - Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, les travailleurs
recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de
l'Agence nationale pour l'emploi ou auprès des services des organismes chargés de
recevoir et d'instruire les demandes d'inscription en vertu des conventions prévues à
l'article L. 311-8. Dans les localités où les services susmentionnés n'existent pas, ils
doivent se présenter personnellement auprès des services de la mairie de leur domicile.

Ils sont tenus de justifier de leur identité et déclarent leur domiciliation auprès des services
susmentionnés. Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur
situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles
par les étrangers.

Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits et
obligations.

III. - Les personnes qui demandent leur inscription moins de six mois après avoir cessé
d'être inscrites ou après avoir été radiées de la liste des demandeurs d'emploi ne sont pas
tenues de se présenter personnellement aux services mentionnés au II ci-dessus.

Dans ce cas, leur inscription s'effectue par voie postale ou télématique, dans des
conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise
notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à ces personnes
la preuve de leur demande.


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