Article R312-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R312-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R312-5, alinéa 1 Article R5323-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R312-5, alinéa 2 Article R5323-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R312-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les organismes privés de placement peuvent collecter les données à caractère personnel
relatives aux personnes à la recherche d'un emploi dans la mesure où elles sont
nécessaires à l'activité de placement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire
national d'identification des personnes physiques.

La collecte, l'utilisation, la conservation et la transmission des données mentionnées au
présent article sont réalisées dans le respect de l'article L. 122-45 et de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données
ne peuvent être utilisées, transmises ou cédées pour d'autres fins que celles qui sont
assignées au service public de l'emploi par l'article L. 311-1.


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