Article R321-17 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R321-17.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R321-17 Article D1233-38 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R321-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'une entreprise visée au I de l'article L. 321-17 procède à un licenciement collectif,
le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi
concernés lui indiquent dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue au
premier alinéa de l'article L. 321-7, après avoir recueilli ses observations, si elle est
soumise à l'obligation instituée au I de l'article L. 321-17.

A cet effet, ils apprécient si ce licenciement affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des
bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des
caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des
caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du
licenciement sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi.

Ils peuvent, le cas échéant, également demander à l'entreprise de réaliser, dans un délai
d'un mois, une étude d'impact social et territorial. Dans cette hypothèse, le délai
mentionné au premier alinéa est prolongé d'un mois.


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