Article R321-19 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R321-19.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R321-19, alinéas 1 à 6 Article D1233-40 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R321-19, alinéas 7 à 9 Article D1233-41 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R321-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La convention mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 321-17 comporte
notamment :

1° Les limites géographiques du ou des bassins d'emploi affectés par le licenciement
collectif et concernés par les mesures qu'elle prévoit ;

2° Les mesures permettant la création d'activités, le développement des emplois et
l'atténuation des effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les
bassins d'emploi concernés, ainsi que, pour chacune d'entre elles, les modalités et les
échéances de mise en oeuvre et le budget prévisionnel et, le cas échéant, le ou les noms
et raisons sociales des organismes, établissements ou sociétés chargés pour le compte
de l'entreprise de les mettre en oeuvre et les financements qui leur sont affectés ;

3° La durée d'application de la convention qui ne peut dépasser trois ans, sauf
circonstances particulières ;

4° Le montant de la contribution de l'entreprise par emploi supprimé et le nombre
d'emplois supprimés au sens de l'article R. 321-21 ;

5° Les modalités de suivi et d'évaluation des mesures mises en oeuvre.

Les mesures engagées avant la signature de la convention peuvent être prises en compte
dans le cadre de cette dernière lorsqu'elles contribuent à la création d'activités, au
développement des emplois et permettent d'atténuer les effets du licenciement envisagé
sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi affectés par le licenciement.

Les mesures envisagées sous la forme de l'octroi d'un prêt aux mêmes fins sont
valorisées à hauteur d'un coût prévisionnel tenant compte du coût de gestion du prêt, du
coût du risque et du coût de l'accès au financement. Cette valorisation ne peut dépasser
30 % des sommes engagées.

Les mesures envisagées au même titre sous la forme de la cession d'un bien immobilier
sont valorisées à hauteur de la différence entre la valeur de marché du bien, déterminée
après avis des services fiscaux, et sa valeur de cession.


Retour à la table des concordances du code du travail »