Article R321-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R321-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R321-3 Article D1233-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R321-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'envoi d'informations et de documents prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-4
et au second alinéa de l'article L. 321-4-1 est fait au directeur départemental du travail et
de l'emploi. L'envoi d'information prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-7-1
est fait au directeur départemental du travail et de l'emploi du siège.



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