Article R322-10-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R322-10-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R322-10-5 Article R5142-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R322-10-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

A compter du début d'activité économique au sens de l'article L. 127-4 du code de
commerce et jusqu'à la fin du contrat d'appui, l'exonération prévue au dixième alinéa de
l'article L. 351-24 porte sur les cotisations de sécurité sociale calculées selon les modalités
fixées par l'article R. 783-2 et versées par la personne morale responsable de l'appui pour
le compte du bénéficiaire du contrat.


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