Article R322-17-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R322-17-15.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R322-17-15, alinéas 1 à 4 Article R5134-139 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-17-15, alinéas 5 et 6 Article R5134-140 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R322-17-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'un contrat insertion-revenu minimum d'activité revêt la forme d'un contrat de travail
temporaire à temps partiel, conclu avec un employeur mentionné à l'article L. 124-1, la
durée de travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la durée du contrat sous
réserve que :

1° La durée hebdomadaire de travail n'excède pas d'un tiers la durée mentionnée au
contrat et n'atteigne pas la durée légale prévue à l'article L. 212-1 ;

2° La durée hebdomadaire de travail ne soit pas inférieure de plus d'un tiers à celle
mentionnée au contrat ;

3° La durée hebdomadaire de travail n'excède pas, en moyenne, la durée mentionnée au
contrat sur la durée du contrat.

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au
salarié une semaine au moins avant le début de la mission.

Le contrat insertion-revenu minimum d'activité prévoit les modalités de décompte de la
durée du travail, la durée minimale de celui-ci pendant les jours travaillés et les conditions
et délais dans lesquels les horaires de travail de la mission sont notifiés par écrit au
salarié.


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