Article R322-17-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R322-17-9.

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R322-17-9, alinéa 1 Article R5134-74 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-17-9, alinéa 2 et alinéa 3 Article R5134-86 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-17-9, alinéa 3 Article R5134-75 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-17-9, alinéa 4 Article R5134-76 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R322-17-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 sont versées par le
Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour les
bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de
l'allocation aux adultes handicapés et par le département ou par tout organisme avec
lequel il a passé convention pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum
d'insertion.

Les aides mentionnées au III de l'article L. 322-4-12 sont versées par le Centre national
pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

Les aides sont proratisées sur la base d'un trentième indivisible. Elles sont versées
mensuellement et par avance, à l'exception de l'aide mentionnée au III de l'article L.
322-4-12 qui est versée en une fois.

Le cas échéant, l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur en
application du premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 procède au recouvrement de tout
paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir. A défaut de
récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et
transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le
recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en
une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.


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