Article R322-7-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R322-7-2.

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R322-7-2, I alinéa 1 Article R5123-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-7-2, I alinéa 2 Article R5123-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-7-2, II Article R5123-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-7-2, III Article R5123-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-7-2, IV Article R5123-29 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-7-2, IX alinéa 1 Article R5123-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-7-2, IX alinéa 1 Article R5123-36 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-7-2, IX alinéa 4 Article R5123-38 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-7-2, IX alinéa 5 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-7-2, IX alinéa 6 Article R5123-39 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-7-2, IX alinéas 2 et 3 Article R5123-37 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-7-2, V alinéa 1 Article R5123-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-7-2, V alinéas 2 et 3 Article R5123-31 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-7-2, VI alinéa 1 Article R5123-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-7-2, VI alinéa 6 Article R5123-28 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-7-2, VI alinéas 2 à 5 Article R5123-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-7-2, VII alinéas 1 à 3 et alinéa 6 Article R5123-32 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-7-2, VII alinéas 4 et 5 Article R5123-33 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-7-2, VIII Article R5123-34 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R322-7-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - L'Etat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux
salariés bénéficiant d'avantages de préretraite, en application d'un accord professionnel
national ouvrant droit à une exonération des cotisations de sécurité sociale dans les
conditions prévues à l'article L. 352-3 du code du travail et d'un accord d'entreprise dans
les conditions définies ci-après lorsque les salariés concernés répondent à certaines
conditions d'âge et connaissent des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi
liées à des conditions spécifiques d'exercice de leur activité.

Cette prise en charge partielle ne peut être accordée que si l'accord professionnel national
a déterminé son champ d'application, les conditions d'ouverture pour les salariés du droit à
la cessation d'activité, les conditions d'âge pour en bénéficier, le montant de l'allocation
servie au bénéficiaire ainsi que les modalités de son versement, et les conditions de
reprise d'activité dans l'entreprise par les salariés concernés. L'accord doit fixer également
la période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation
d'activité, l'Etat ne pouvant s'engager que si la durée de cette période n'excède pas cinq
ans.

II. - La prise en charge de l'allocation par l'Etat ne peut intervenir que si l'entreprise a
prévu par convention ou accord collectif des dispositions relatives à la gestion
prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur
adaptation à l'évolution de leur emploi. La convention ou l'accord collectif détermine
également le nombre maximum de bénéficiaires de l'allocation, pour la période d'adhésion
définie par l'accord professionnel mentionné au I.


III. - L'employeur doit, avant la conclusion d'une convention de cessation d'activité, avoir
consulté le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement ou à défaut
les délégués du personnel. Il doit également s'être engagé à leur présenter annuellement
un bilan de l'application de la convention relative à la cessation d'activité.


IV. - Pour bénéficier de la prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat, le salarié doit
remplir les conditions suivantes :

1° Le salarié doit avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation d'activité ;

2° Son contrat de travail doit être suspendu pendant la durée du versement effectif de
l'allocation ;

3° Il doit avoir adhéré au dispositif au plus tôt à 55 ans et au plus tard avant son 65e
anniversaire ;

4° Il doit avoir été salarié de l'entreprise de manière continue pendant un an au moins
avant son adhésion au dispositif ;

5° Il doit :

- soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret
du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ou de
travail en équipes successives, soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an
pendant 15 ans ;

- soit, s'il est travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail à la date
d'entrée en vigueur de l'accord professionnel mentionné au I, justifier d'au moins 40
trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R.
351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de
salariés ;

6° Il ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein
au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du
même code ;

7° Il ne doit exercer aucune autre activité professionnelle ;

8° Il ne doit bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre
personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation versée en
application de l'article L. 351-2 du présent code, du I de l'article R. 322-7 du même code,
ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de
l'emploi.

Un arrêté du ministre chargé de l'emploi détermine les modalités selon lesquelles il est
vérifié que le salarié remplit les conditions ci-dessus.

V. - Pendant la durée de la suspension du contrat de travail du salarié, l'entreprise lui
assure le versement d'une allocation dont le montant minimum est déterminé par l'accord
professionnel.

Le versement de cette allocation est interrompu en cas de reprise d'une activité
professionnelle par le salarié.

L'allocation cesse d'être versée lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, les
bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux
plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45
du même code.

VI. - Une convention passée entre l'Etat, l'entreprise et, l'organisme gestionnaire désigné
par l'accord professionnel pour effectuer, au nom de l'entreprise, le versement de
l'allocation aux bénéficiaires de la cessation d'activité indique le nombre maximum de
salariés susceptibles d'être placés en cessation d'activité pendant la période prévue au I
du présent article.

La convention prévoit que, chaque année, l'entreprise fait connaître par une déclaration à
l'autorité signataire de la convention le nombre de salariés répartis par âge qui sont
susceptibles d'adhérer au dispositif pendant l'année suivant celle au cours de laquelle
cette déclaration est établie. Cette déclaration n'est pas susceptible de modification.

Le revenu de remplacement versé au salarié ne peut faire l'objet d'une prise en charge
partielle par l'Etat si l'adhésion de l'intéressé n'est pas prévue dans la déclaration visée à
l'alinéa ci-dessus.

La convention prévoit également que l'entreprise transmet annuellement à l'autorité
signataire de la convention un état de la réalisation des engagements qu'elle a souscrits
dans l'accord d'entreprise ainsi qu'un bilan précisant le nombre de bénéficiaires ayant
effectivement opté pour le dispositif.

La convention doit stipuler que, pendant la période mentionnée au I, l'entreprise s'engage
à ne solliciter aucune convention tendant à l'attribution de l'allocation prévue au I de
l'article R. 322-7.

Aucune convention au titre de la cessation d'activité ne peut être conclue avec une
entreprise ayant déjà conclu une convention en vue de l'attribution de l'allocation prévue
au I de l'article R. 322-7, durant la période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer à
cette dernière convention.

VII. - L'Etat participe au financement de l'allocation versée aux bénéficiaires ayant atteint
57 ans dans les conditions suivantes :

1° La participation de l'Etat n'est due qu'après l'expiration d'un délai courant à compter de
la date de suspension du contrat de travail et comprenant un nombre de jours
correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par l'employeur.

2° L'assiette prise en compte pour la détermination de la participation financière de l'Etat
est égale à l'allocation définie par l'accord professionnel national, dans la limite de 65 %
du salaire de référence pour la part du salaire n'excédant pas le plafond prévu à l'article L.
241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour
la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.

Le salaire de référence est déterminé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été
assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois
civils précédant l'adhésion au dispositif de cessation d'activité. Il est calculé selon les
règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du
chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail. Il est revalorisé selon les règles
définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité
sociale. La première revalorisation ne peut intervenir que dès lors que les rémunérations
qui composent le salaire de référence sont intégralement afférentes à des périodes de
plus de six mois à la date de revalorisation.

Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d'une préretraite progressive est celui
qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé le
cas échéant dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 98-1024 du 12
novembre 1998.

3° Le montant de la participation de l'Etat au financement de l'allocation est égal à une
proportion, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé
des finances, de l'assiette définie au 2° ci-dessus. Cette proportion croît dans les
conditions précisées par cet arrêté en fonction de l'âge auquel le salarié a bénéficié de la
cessation d'activité.

VIII. - L'Etat rembourse l'entreprise en versant à l'organisme gestionnaire désigné par
l'accord professionnel la participation financière qui est à sa charge. Ce remboursement
s'effectue trimestriellement à terme échu.


IX. - La convention conclue entre l'Etat et l'entreprise et, l'organisme gestionnaire du
dispositif peut être totalement ou partiellement suspendue en cas de non-respect par
l'entreprise des dispositions des accords professionnel ou d'entreprise ou des dispositions
de la convention, ou dénoncée en cas de dénonciation de ces accords.

La suspension de la convention entraîne la suspension du versement de la participation
financière de l'Etat à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le
manquement a été constaté. Elle n'a pas pour effet de prolonger la durée de la
convention.

En cas de suspension de la convention, l'autorité signataire de la convention, après
appréciation de la gravité des manquements de l'entreprise, de sa situation, et des
nouveaux engagements pris par l'employeur, peut conclure un avenant à la convention
prévoyant le maintien d'une partie de la participation financière de l'Etat.

La dénonciation de la convention entraîne la cessation définitive du versement de la
participation financière de l'Etat, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours
duquel l'accord cesse de produire effet.

Dans le cas où l'allocation versée au bénéficiaire a fait l'objet d'une prise en charge
partielle par l'Etat sans que le salarié réponde aux conditions définies au IV ci-dessus, le
versement de la participation financière de l'Etat est définitivement interrompu pour ce
salarié. L'entreprise rembourse à l'Etat les sommes qu'il a indûment versées.

L'accord professionnel national et l'accord d'entreprise ne peuvent délier l'entreprise des
engagements pris à l'égard des salariés et notamment du versement de l'allocation
lorsque la participation financière de l'Etat est suspendue ou interrompue en application
des dispositions du présent article.


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