Article R322-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R322-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R322-8 Article R5111-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R322-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont
consultés sur les projets de convention mentionnés aux articles L. 322-2 à L. 3221-4.


Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de
licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions
du comité d'entreprise prévues à l'article L. 321-2.



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