Article R323-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R323-10.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R323-10 Article R5212-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R323-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L.
323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel.

Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires employés
mentionnée au 1° de l'article R. 323-9-1.


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