Article R323-34 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R323-34.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R323-34 Article R5213-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R323-34 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :

1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une
collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les centres mentionnés
par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de
sécurité sociale ;


3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui
sont mentionnés au 2° ;


4° les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;


5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail
conformément aux dispositions du décret 9 novembre 1946 susvisé ;


6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L.
961-3.



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