Article R323-40 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R323-40.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R323-40, alinéa 1 Article R5213-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R323-40, alinéa 2 Article R5213-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R323-40, alinéa 3 Article R5213-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R323-40 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Il est satisfait à l'obligation d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation
professionnelle soit par la création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement
au travail, soit par l'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et
de réentraînement soit par la mise en oeuvre simultanée de ces deux types de mesures.


Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont
consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature
des activités professionnelles en cause.


Les modalités retenues sont communiquées à l'inspecteur du travail et de la
main-d'oeuvre qui peut mettre le chef d'entreprise en demeure d'adopter, dans un délai
déterminé, l'une ou l'autre des mesures ci-dessus énoncées ou de compléter les
dispositions prises.



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