Article R323-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R323-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R323-8 Article R5214-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R323-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'association mentionnée par l'article L. 323-8-3 transmet pour approbation au
ministre chargé de l'emploi le projet de répartition des contributions pour l'année en cours,
au plus tard au 31 mars de chaque année.

Elle lui adresse le rapport d'utilisation des contributions pour l'année écoulée.


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