Article R323-87 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R323-87.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R323-87, alinéa 1 Article R5214-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R323-87, alinéa 2 Article R5214-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R323-87 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La durée du mandat des membres énumérés à l'article R. 323-85 est fixée à trois ans. Ce
mandat est renouvelable sans limitation de durée.


Tout membre du Conseil supérieur qui cesse d'exercer l'activité en raison de laquelle il a
été appelé, perd sa qualité de membre du conseil. Son remplaçant, de même que celui
d'un membre décédé ou d'un membre démissionnaire, ne demeure en fonction que pour
la durée du mandat restant à courir.



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