Article R323-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R323-9.

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R323-9 Article R5212-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R323-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés,
décomptés selon les modalités définies à l'article L. 620-10, déclarent au titre de chaque
année civile :

1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories
socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les
modalités définies à l'article L. 620-10 : ces éléments sont déclarés au ministre chargé de
l'emploi dans les conditions prévues aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;

2° L'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à
l'article L. 620-10 : cet élément est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de
réception au plus tard le 15 février de l'année suivante, au préfet du département où
l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples
situés dans plusieurs départements, au préfet du département où chaque établissement
concerné est situé.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux employeurs mentionnés au quatrième
alinéa de l'article L. 323-1 à compter de l'année où ils entrent dans le champ d'application
dudit article.


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