Article R323-92 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R323-92.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R323-92 Article R5214-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R323-92 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de voeux que
si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présentés.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les avis et les voeux sont transmis par le ministre chargé du travail aux ministres
intéressés.


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