Article R324-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R324-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R324-5 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R324-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Toute personne à laquelle s'appliquent les articles L. 324-14 et L. 324-14-2 vérifie, dans
les conditions définies aux articles R. 324-6 et R. 324-7 ci-après, que son cocontractant
établi ou domicilié à l'étranger s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L.
324-14-2.


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