Article R331-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R331-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R331-6, alinéa 4 Article D1145-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R331-6, alinéas 1 à 3 Article D1145-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R331-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le conseil supérieur peut constituer des commissions spécialisées et des groupes de
travail pour l'étude des questions relevant de sa compétence.

Les membres du conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se
faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations.

Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne
qualifiée dans les matières étudiées par eux.

Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé
des droits de la femme.


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