Article R331-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R331-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R331-7 Article D1145-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R331-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président
ou à la demande de la majorité de ses membres.

La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes
conditions.

L'ordre du jour du conseil et celui de la commission permanente sont fixés par le
président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours
avant la date de la réunion.


Retour à la table des concordances du code du travail »