Article R341-22 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R341-22.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R341-22 Article R5223-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R341-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

s ressources de l'agence proviennent :
a) Des taxes et redevances qu'elle est autorisée à percevoir ;
b) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont
versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers. Le taux de ces
redevances ou contributions est fixé, pour le commerce et l'industrie, par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de
l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'emploi, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'immigration, du ministre
chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture ;
c) De la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 ;
d) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;
e) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;
f) Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
g) Du produit des cessions et des participations ;
h) Du produit des aliénations ;
i) De tout autre produit prévu par des dispositions légales ou réglementaires.


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