Article R341-29 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R341-29.

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R341-29, alinéa 1 Article R8253-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R341-29, alinéa 2 Article R8253-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R341-29, alinéa 3 Article R8253-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R341-29, alinéa 4 Article R8253-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R341-29, alinéa 5 Article R8253-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R341-29 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé
en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6.

Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction,
du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.

Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre
que l'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6, le directeur général de l'Agence
nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut, sur proposition du directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département
dans lequel l'infraction a été constatée, réduire ce montant à cinq cents fois le taux horaire
du minimum garanti.

Le montant de la contribution spéciale est porté à cinq mille fois le taux horaire du
minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 aura donné
lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la
période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.

Une majoration de 10 % est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par
l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois
suivant la date de la notification du titre de recouvrement.


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