Article R341-35 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R341-35.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R341-35 Article D8254-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R341-35 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque la contribution spéciale est mise à la charge des personnes mentionnées à
l'article L. 341-6-4, elle est déterminée et recouvrée dans les conditions et selon les
modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 341-28 et à
l'article R. 341-29.


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