Article R341-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R341-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R341-6, alinéa 1 Article R5221-41 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R341-6, alinéa 2 Article R5221-42 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R341-6, alinéa 3 Article R5221-43 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R341-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose
d'embaucher, tout employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à
Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec demande d'avis
de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du
document produit par l'étranger.

Cette démarche doit être effectuée au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de
l'embauche. Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier, télécopie ou courrier
électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la
demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'obligation mentionnée au premier alinéa
est réputée accomplie.

Ces dispositions s'appliquent lorsque l'autorisation de travail produite par l'étranger est soit
matérialisée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 341-2, soit un contrat de
travail ou une demande d'introduction visés dans les conditions prévues à l'article R.
341-1-2. Elles ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif
d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l'Agence nationale pour
l'emploi ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au c de l'article R. 341-1-1.


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