Article R351-1-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-1-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R351-1-1, alinéa 1 Article R5422-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-1-1, alinéas 2 et 3 Article R5422-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R351-1-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour les travailleurs privés d'emploi qui, après avoir exercé une activité salariée dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou membre de l'Association
européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ont été
employés en France pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à
l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 et servant de base au calcul de
l'allocation d'assurance mentionné à l'article L. 351-3 est déterminé par le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département du
lieu de résidence de l'intéressé.

Ce salaire de référence est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé
d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu
sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou membre de
l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.

Le salaire de référence ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier
salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné à l'alinéa précédent ; ce plancher
est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.


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