Article R351-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-10.

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R351-10, alinéa 1 phrase 1 Article R5423-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-10, alinéa 1 phrase 4 Article R5423-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-10, alinéa 1 phrases 2 et 3 et alinéa 2 Article R5423-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-10, alinéa 6 Article R5423-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-10, alinéas 3 à 5 Article R5423-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R351-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, la personne mentionnée à l'article L.
351-9 doit justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu minimum
d'insertion défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Les
ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent, hors
l'allocation temporaire d'attente, celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, de
son concubin, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles
doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu
avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du
total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les
ressources sont examinées. La condition relative aux ressources est appréciée le mois de
la demande d'allocation, puis à échéance semestrielle.

Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles
avaient été perçues sur ce territoire.

Il n'est pas tenu compte des prestations familiales.

La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice
devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.

Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de solidarité ni des rémunérations
de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est
justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et
que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.

Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est
appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.


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