Article R351-15-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R351-15-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R351-15-4 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R351-15-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'allocation équivalent retraite est attribuée par périodes de douze mois renouvelables.

Elle est versée mensuellement à terme échu.

Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son
attribution initiale.


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