Article R351-19-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-19-1.

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R351-19-1, I Article R5423-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-19-1, II Article R5423-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-19-1, III Article R5423-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R351-19-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi
mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une action de formation permettant
d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 900-3 et d'accéder à un emploi
pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. La liste de ces métiers est fixée
par arrêté du représentant de l'Etat dans la région au vu des statistiques d'offres et
demandes d'emploi élaborées par l'ANPE. Ces statistiques sont présentées par métiers en
fonction d'un nombre minimum d'offres demeurées non satisfaites et indiquant pour
chacun le rapport moyen sur les quatre derniers trimestres connus entre les offres et les
demandes.

II. - L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation.
Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi en formation de
l'allocation définie à l'article L. 351-3 et de l'allocation de fin de formation ne peut excéder
la durée maximum de formation mentionnée à l'article R. 961-4.

III. - Le montant journalier de l'allocation de fin de formation est égal au dernier montant
journalier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu par l'intéressé à la date de
l'expiration de ses droits à cette allocation.


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