Article R351-44-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-44-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R351-44-3, alinéa 1 Article R5141-29 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-44-3, alinéa 2 Article R5141-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R351-44-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les actions d'accompagnement ou de suivi prévues au 4° de l'article R. 351-41 sont
confiées à des organismes habilités qui doivent justifier de leur capacité et leur savoir-faire
en matière d'accueil, de formation et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise.
L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe
au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.

La demande d'aide mentionnée au 4° de l'article R. 351-41 est adressée au préfet de
département. Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la
demande dans un délai d'un mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est
notifiée au demandeur. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande
est réputée rejetée.


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