Article R351-55 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R351-55.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R351-55, alinéa 1 Article R5122-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-55, alinéa 2 Article R5122-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-55, alinéas 3 et 4 Article R5122-28 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R351-55, alinéas 5 à 7 Article R5122-29 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R351-55 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier
des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du
travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période
considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée hebdomadaire moyenne sur
l'année si elle est inférieure.

L'employeur doit adresser une demande d'indemnisation selon la prévue à
l'article R. 351-54 ; il doit en outre communiquer à l'autorité administrative compétente le
programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en oeuvre pour
éviter le recours au chômage partiel.

Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 351-54.

L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la période de
modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans le bilan
de la modulation du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à l'autorité
administrative.

Toutefois, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne 35
heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1 600 heures sur l'année, compte
tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la modulation ;

2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de l'entreprise ou
des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement mensuel
de l'allocation.


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